Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
– De déléguer au maire les attributions suivantes :
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal :
(1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
(2) De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
(3) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
(4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
(5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
(6) De passer les contrats d’assurance ;
(7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
(9) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
(10) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
(11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
(12) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
(13) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
(14) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
(15) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
(16) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
(17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
(18) De donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
(19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L
311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
(20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
(21) D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme ;
(22) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de l’urbanisme.
– D’autoriser le maire à subdéléguer tout ou partie de ces attributions à un adjoint ou un conseiller municipal